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PeterFather
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Posté - 10 juil. 2015 :  05:54:07  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil

Récente assemblée pour laquelle je n'ai pas encore le compte rendu.

Après résolution sur un programme de travaux voté en unanimité des présents sans contre ni abstention et qui était présentée en majorité 24 dans la convocation , le syndic dit "afin de de passer commande sans délai à l'entreprise, il faut considérer les délais de deux mois de l'article 42 de la loi sur la copropriété de mise en cause des résolutions votées lors de l'assemblée et nous demandons aux copropriétaires de voter une dérogation pour ne pas avoir ce délai". Ce qui est entre-guillemets est ce que m'a lu un des trois scrutateurs sur le brouillon du compte rendu qu'il a et qui n'a pas encore été finalisé si je comprends bien ce qui s'est passé à la fin de assemblée.
Dérogation adoptée en unanimité des présents comme le vote des travaux.
Je n'ai pas voté contre ou abstention pour aucune de ces deux étapes, dépassé par les événements (foutoir d'assemblée et fatigue).

Ma question est de vous demander Est-ce que ceci est bien légal de déroger comme cela ? m'est il possible de contester au tribunal ?
de plus je trouve le programme de travaux délirant


ribouldingue
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 1 Posté - 10 juil. 2015 :  07:37:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Que l'on comprenne: Vous avez voté pour (je ne comprends pas votre inutile périphrase)?

Que voulez vous contester?

Foutoir d’assemblée et fatigue, j'avoue ne pas comprendre...

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 10 juil. 2015 :  08:15:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre syndic est un peu bizarre : en effet, tous les présents ont voté POUR, donc aucun d'entre eux ne peut contester. Par contre les défaillants eux, qui ne sont pas présents, peuvent contester la résolution prise sur les travaux.....

Alors à quoi sert son second vote dur la dérogation ?.....

De plus si les travaux ont été votés à la majorité 24, c'est que cela concerne des travaux d'entretien et dans ce cas le syndic n'a pas à attendre les 2 mois de notification du PV pour donner l'OS.
article 42 :
...
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
...


Par contre, vous avez vote POUR, donc vous ne pouvez contester ......

Reste toutefois une porte de sortie : "de plus je trouve le programme de travaux délirant" vous pourriez (peut-être) contester la majorité utilisée si la nature des travaux n'est pas de l'ENTRETIEN, mais de l'AMELIORATION, TRANSFORMATION, etc..... Avant vérifiez, si le calcul des votes ne donne pas la majorité aussi à la majorité 25

PeterFather
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 10 juil. 2015 :  12:01:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Ribouldingue,
je réponds à vos deux questions en vous demandant d’excuser si je me suis pas bien expliqué
- En assemblée on ne vote pas pour mais uniquement contre ou bien on s'abstient. Voilà le pourquoi de ce que vous appelez ma périphrase. Le compte rendu dénomme uniquement les opposants et les abstentionnistes car c’est ce que dit bien d'ailleurs le décret du 17 mars 1967 article 17 sauf si je le comprends mal / je ne suis pas juriste ni technicien de la partie!
Pour le « Foutoir d’assemblée et fatigue », pas important que vous ne compreniez pas ; cette indication était juste une indication d'ambiance et évidemment pas un facteur juridique .
- Sur votre deuxième question svp relisez ma propre question car ce que je voudrais savoir c’est si c’est légal ou non que le syndic ait fait voté la dérogation à l’article 42 dont je parles et si cela ne l’est pas pas légal puis je contester ? . Il me faut dire que ce deuxième vote sur cette dérogation n’était pas prévue dans les projets de résolution de la convocation d’assemblée.

Rambouillet
Je vais creuser la piste que vous émettez en fin de votre post et aussi ce que vous dites en début de poste sur les défaillants non présents . pour cela il me faut bien relire d’abord les articles 24 et 25 et comment ils s’embriquent et alors je reviendrai sur le sujet pour affiner .

Merci à vous deux

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 10 juil. 2015 :  14:26:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
- Sur votre deuxième question svp relisez ma propre question car ce que je voudrais savoir c’est si c’est légal ou non que le syndic ait fait voté la dérogation à l’article 42 dont je parles et si cela ne l’est pas pas légal puis je contester ? . Il me faut dire que ce deuxième vote sur cette dérogation n’était pas prévue dans les projets de résolution de la convocation d’assemblée
Si le projet n'existait pas la question ne se pose pas ainsi.

Celui qui dirige l'AG n'est pas le syndic, mais le président de séance et lui seul décide de rajouter ou non cette résolution.

Si vous avez voté contre ou vous êtes abstenu, concernant cet 'ajout', vous avez pareillement 2 mois pour contester. Si vous avez voté pour, vous ne pouvez plus contester.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 10 juil. 2015 :  14:30:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rien d'illicite dans cette affaire, même si le motif avancé est 'bidon'.
Seuls les travaux relevant des maj.art.25 et 26 se voient imposés le sursis à exécution des 2 mois de contestation.

Mais rien n'interdit à une AG de sursoir à la mise en œuvre d'une décision, travaux ou autres.

NB : il s'agit du PV de l'AG, pas d'un compte rendu, qui est autre chose.

PeterFather
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 10 juil. 2015 :  23:41:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je reprends ;

- La convocation contenait un projet de résolution pour un programme de travaux assez important en complexité technique et en valeur qui porterait sur la chaudière qui serait changée et divers travaux chauffage et eau chaude avec des équipements qui seraient toutefois conservés ou recalibrés avec censément une efficaité énergétique améliorée de 7 % résultats de calculs de l’ingénieur énergétique conseil

- la convocation mentionnait pour ce programme « à l’article 24 » alors qu’il s’agit très certainement de article 25 paragraphe n ’’n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ‘’ ; j’ai lu dans le Litec Code Copropriété que la mention de 24 ou 25 ou 26 dans l'ordre du jour de la convocation n’est pas une indication solide juridique mais une simple mention du syndic qui peut être fausse de bonne foi ou de mauvaise foi et qui n’est pas opposable

- La convocation ne comportait pas de projet de résolution sur une urgence telle que les délais de l’article 42 aient à être écrasés . et le programme présenté ne comportait pas non plus d’indication de travaux pressés (selon moi et d’autres copropriétaires ils ne sont aucunement pressés)

- l’assemblée a été un foutoir qui a duré des heures avec début à 18 heures 30 et fin à 2 heures 55 selon le projet de procès verbal ; Cette affaire était la dernière de la session et la salle s’était pas mal vidée dont moi car je suis une personne agée de 85 ans et après minuit il n’y a plus pzersonne . en plus le pouvoir que j’ai laissé à un voisin de salle n’a pas été pris en compte par le bureau

- En toute fin de séance le syndic a demandé de déroger à l’article 42 et la salle ne s’y est pas opposée (en 24 ou en 25 mystère ?) . le syndic dans le bordel de fin de séance a embouilloné la salle ; et pas de compte rendu établi..

- Dans cette copropiété je suis copropriétaire d’un bloc de places de parkings gérés par un cabinet avec quasi tous les loyers qui partent en charges / si effectivement je ne me suis pas opposé ni abstenu sur ces deux motions dans les circonstances de foutoir de sette assemblée et de ce syndic assez foireux , une autre pzersonne que moi qui est dans la même situation de posséder aussi un bloc de places de parkings mais qui n’était pas à l’assemblée et sans pouvoirs donnés se porterait en justice et je l’accompagnerais dans son opposition

- Donc j e repose un peu éclairée la question :

o Est-ce que la motion de ne pas respecter l’article 42 est ou non possible du point de vue de la loi ?

o Compte tenu que je lis sur votre forum et sur légifrance et sur Code Coproriété Litec que cet article 42 fait partie des articles d’ordre public donc s’impose sans possibilité de dérogation

o Compte tenu aussi et d’abord du fait que je lis aussi que le septième paragraphe de l’article 11 du décret de 17/03/11967 qui dit que ne peut être valide une décision dont le projet de résolution à voter en majorité de 25 n’a pas été communiqué au plus tard avec la convocation d’ordre du jour : « 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 » ;

Merci de vos réponses sur cette affaire

Signé GreatFather

Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 10 juil. 2015 :  23:57:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Aucun élément nouveau = même réponse.

Lors du vote pour des travaux, question prévue à l'ODJ, l'assemblée peut valablement adopter une/des résolutions 'induites' à la question inscrite, sans qu'il y ai vice de forme.

Dans votre affaire, s'agissant sans doute de changer une chaudière vétuste, qui ne rendait plus le service exigé, son remplacement relève des "travaux d'entretien courants", qui se décident à la maj. art.24.
Ayant décidé des travaux, l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur une "résolution induite", ici pour surseoir à la réalisation durant 2 mois. Cela aurait pu être 3 ou 6 mois, la référence à L'art.42 étant ici sans objet.

""Un vote peut valablement intervenir sur une question non inscrite à l’ordre du jour si elle est connexe ou complémentaire à la question effectivement inscrite." (CA Paris, 23°ch. 15.02.94.).

Concernant le mandat remis à un voisin pour la fin de séance, il y a sans doute eu un "loupé" par méconnaissance : vous avez sans doute 'oublié' d'informer le pdt de séance de votre départ, et du mandat donné à M. X.
Faute d'avoir signalé votre départ, vous avez été considéré comme présent à l'assemblée jusqu'à son terme, approuvant les propositions restantes puisque vous n'avez pu vous y opposer.

Édité par - Gédehem le 11 juil. 2015 00:02:14

PeterFather
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 11 juil. 2015 :  01:54:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem, bonsoir,

Pourriez vous relire les choses car, au contraire de ce que vous indiquez, il y avait en fait élément nouveau et je trouve du coup et je m’excuse de dire ceci mais pas brutalment soyez certain vous n'apportez pas je pense vraiment réponse .

- Soit je me suis mal exprimé soit vous avez mal lu ou bien les deux ; dans cette affaire il ne s'agit pas selon le syndixc de tendre à repousser comme vous le mentionnez la commande des travaux au delà du mécanisme des 2 mois de l'article 42 mais au contraire de l’avancer cette commande pour la passer à l'entreprise sans avoir ce délai de czt article 42

- Je demande en effet nouvellement et successivement et je reformule:

o primo, est ce que l'on peut pour une décision qui ressort de la majorité 25 dérogert à l'article 42 dans la mesure où cet article est d'ordre public . ?

o deuxio si jamais oui et si une telle dérogation se prend à la majorité de 25 (25 au moins pas de 24 car je vois mal que quelque chose voté avec 25 pourrait être aménagé-dérogé avec moins que 25 par le canal d’une « résolution induite » comme vous dites) n'aurai t-il pas nécessairement fallu que la convocation d’assemblée ait comporté en ordre du jour le projet de décision correspondant pour appliquer bien légalement le paragraphe 7° de l'article 11 du décret de mars 1967 que je cite entre guillemets en fin de mon post précédent qui impose ceci pour la "validité" de la prise de décision ?

o tertio d’ailleurs, tiens au passage et que voila que je me découvre ce soir petit amateur juriste en tournant dan s tous ces articles, faut-il recourir à la contestation portée par l’article 42 de « contester les décisions des assemblées générales » pour attaquer une décision prise en majorité 25 qui ne figurait pas en projet de décision dans l’ordre du jour de convocation ?

ou ne pourrait -on pas attaquer bille en tête sans référence à cet article 42 ;

Car ce n’est pas la décision en soi que l’on contesterait mais le fait qu’elle ne figurait pas en ordre du jour selon ce que mentionne le paragraphe 7ème de l’article 11 et serait donc automatiquement invalide ; autrement dit on contesterait non pas la décision avec le contenu qu’elle a mais son existence même indépendemment de son contenu ;

Votre analyse ???

Attention, ne nous égarons pas svp sur le fait que le programme est de la majorité de 24 ou de 25 (confère votre « Dans votre affaire, s'agissant sans doute de changer une chaudière vétuste, qui ne rendait plus le service exigé, son remplacement relève des "travaux d'entretien courants", qui se décident à la maj. art.24. ») : placons nous pour la diqscussion du sujet dans lequel on est içi dans 25 car comne dit dans un post antérieur le programme a été présenté comme une « programme de modernisation avec chiffrage d’’économie d’énergie et d’améliorations des performances » avec ces mots mêmes alors que la chaudière actuelle marche bien que certzainement agée : il ne s’&git pas de « travaux d’entretien courants » comme vous exprimez. Si jamais on allait avec mon collègue de parkings en justice éventuellement le juge serait saisi par la partie adverse pour qualifier le programme comme étant de 24 travaux entretien ou de 25 « travaux comportant transformation addition ou amélioration » ;

pour l’instant pour la clarté de notre discussion plaçons nous en 25. Sinon ce serait un autre sujet du forum.

PeterFather
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 11 juil. 2015 :  06:32:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem et autres bonjour,

Opss pardon, un élément omis dans mes copier-coller sur la question de la « validité » de l’article 11 du décret de mars 1967 et aussi de son article 13 :

Gédehem, du temps de votre référence de jurisprudence de 1994 qui en plus ou plutôt en moins n’est jamais qu’une cour d’appel pas donc de niveau cassation, je vois que la notion de « validité » ne figurait pas daans cet article 11 à cette époque de 1994.

Voyez svp les versions successuves de cet article 11 sur Légifrance ou bien en Code de la Coprorpiété. : le décret n°2004-479 du 27 mai 2004 a introduit dans l’article 11 du décret de mars 1967 ce couperet sanction de « validité » pour application au 1/9/2004 comme précise légifrance.

Ceci tendrait sans doute à rendre obsolète voire tordre le cou p à votre citation de 1994 ""Un vote peut valablement intervenir sur une question non inscrite à l’ordre du jour si elle est connexe ou complémentaire à la question effectivement inscrite." (CA Paris, 23°ch. 15.02.94.) pour pouvoir la considérer maintenant comme valable , oui ou non ?

L’article 11 est je crois bien clair : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I - Pour la validité de la décision : 1° …2°… …. 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; …. » .

Dans cette affaire on est justement en majorité 25 sauf si Mr le juge nous retoquait en 24 mon collègue de parkings et moi. En tout cas on est pas aux alinéas 2 ou 3 de 24.

En poursuivant le décret de mars 1967, il faut voir toujours sur cette notion de « validité » le début de l’article 13 qui dit que « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. » en répercutant donc sur l’article 11.

On voit toujours grace à Légifrance que c’est ce décret 2004-479 de mai 2004 qui a aussi placé dans cet article 13 les mots « ne prend de décision valide » en cohérence avec ce qu’il a fait pour l’article 11.
?
------- Du coup, je pose une nouvelle question, annexe :

comment se constate , par le canal du mécanisme de l’article 42 ou bien par une autre voix judiciaire différente ? , le défaut de respect de l’article 11 du décret de mars 1967 sur le fait qu’il n’y a pas de « validité » pour une motion pour laquelle le projet de résolution n’a pas été communiqué au plus tard avec l’ordre du jour ? Pour en vue de faire annuler par le juge sous son appréciation cette motion portant un défaut de validité de ce type.

Je trouve ca tous ces bouclages et tous ces détours bien compliqués mais finalement rigolos. On va se me mettre au droit, pas au chinois.

Et envoyer bouler ce syndic ce bureau thermique et ces fournisseurs de chaudrons qui même en appels d’offre nous semblent à quelques uns s’entendre comme larrons en bandits de foire.

A vous lire . et soyons valides !

----------------------------------------------

PS pour Gédehem

Sur le mandat donné en quittant l’assemblée, vous écrivez : « Concernant le mandat remis à un voisin pour la fin de séance, il y a sans doute eu un "loupé" par méconnaissance : vous avez sans doute 'oublié' d'informer le pdt de séance de votre départ, et du mandat donné à M. X.
Faute d'avoir signalé votre départ, vous avez été considéré comme présent à l'assemblée jusqu'à son terme, approuvant les propositions restantes puisque vous n'avez pu vous y opposer
. »

Non, non , sur ce point non plus svp ne pas faire de roman ; donc n’écrivez pas votre deuxième « sans doute » qui est une invention tout en taxant qu’il y aurait eu « méconnaissance » comme vous dites aimablement : le pouvoir a bien été remis au voisin et le bureau a bien été averti avec annotation sur les feuilles de la présence bien faite par un des scrutatateurs avec heure de départ et président informé en temps réel mais le secrétaire-syndic n’en a pas tenu compte pour les votes suivants dans ses additions de votes à l’ordinateur portable qui l’équipait pour collationner les votes : voir ma phrase « le pouvoir que j’ai laissé à un voisin de salle n’a pas été pris en compte par le bureau » qui était je crois bien excplicite .
En fait cela ne change pas le résultat des votes après mon départ compte tenu des scores . cela ne me donne évidemment pas la qualification de défaillant après ce départ, donc…

PS de PS / excusez quelques tournures de phrase ou de vocabulaire car je suis en fait un anglophone de naissance et de pratique et en France et parlant français depuis seulement une 12aine d‘années

PeterFather
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 11 juil. 2015 :  06:51:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour Rambouillet sur sa question "Alors à quoi sert son second vote dur la dérogation ?....."

En faisant un second vote de dérogation de l'article 42 le syndic veut pouvoir le brandir pour les défaillants qui voudraient contester ex post dans le cadre de l'artticle 42 .

ce qui je pense est une forfaiture me dit mon collègue de parkings et un déni de droits . pour pouvoir avec le bureau technique signer son marché des deux chaudières immédiatement sans le délai des 2 mois maximum du compte rendu et des 2 mois non compressibles d'après.

Si il conviait ses assemblées plus tôt ! la séance a eu lieu le 14 mai et le compte rendu est toujours dans le tuyau me dit le troisième scruttateur hier au téléphone ; il est partti en vacances et alors ne signera pas.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 11 juil. 2015 :  07:59:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si votre chaudière était en bout de course, il ne s'agit pas de travaux de transformation, amélioration, mais bien de travaux d'entretien qui se votent à la majorité 24 (comme les ravalements de plusieurs centaines de milliers de francs, ce ne sont pas les importances des sommes engagées qui font l'article de la majorité à choisir).
Vous n'etes pas OPPOSANT à la résolution.
Si vous n'avez pas signalé au président de séance, qu'à partir de la résolution X vous etes sorti donc DEFAILLANT, vous etes considéré comme PRESENT et votant POUR les résolutions. Idem si vous n'avez pas signalé au président que vous donniez votre pouvoir au voisin.
Donc de ces deux cas, vous ne pouvez pas assigner le syndicat car vous ne remplissez pas les conditions pour : vous n'êtes ni OPPOSANT, ni DEFAILLANT.

En ce qui concerne la résolution que le syndic a fait voter ensuite sur le délai ou non à respecter, il a fait voter cette résolution mais il pouvait sans cela lancer les travaux puisque ce sont des travaux d'entretien ; il a pris une précaution supplémentaire..... c'est tout (mais elle n'était pas utile).
Sur ce point vous ne pouvez rien faire, car le juge retiendra d'abord qu'il avait possibilité de lancer les travaux sans attendre ce fameux délai (la résolution étant accessoire).
Vous ne pouvez rien faire non plus pour une seconde raison : vous n'étiez ni OPPOSANT, ni DEFAILLANT pour la même raison que pour les travaux eux-mêmes.

Conclusion : malheureusement vous ne pouvez rien faire, ni sur l'une ni sur l'autre des résolutions....

PS : quant à votre départ, vous dites qu'il a été enregistré ; mais votre voisin a t il signé la feuille de présence dès votre départ ?...... et votre voisin a t il voté CONTRE pour votre pouvoir ?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 11 juil. 2015 :  10:07:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
l’assemblée a été un foutoir qui a duré des heures avec début à 18 heures 30 et fin à 2 heures 55 selon le projet de procès verbal ; Cette affaire était la dernière de la session et la salle s’était pas mal vidée dont moi car je suis une personne agée de 85 ans et après minuit il n’y a plus personne . en plus le pouvoir que j’ai laissé à un voisin de salle n’a pas été pris en compte par le bureau
Il semble surtout y avoir un foutoir selon votre expression car le président de séance et le conseil syndical ne se sont pas investis et n'ont rien préparé.

Il semble également que vous ayez un loupé concernant votre mandat, car il faut que votre départ soit enregistré. C'était a vous de vous faire connaitre au secrétaire de séance et au président, pas juste partir en laissant un grigri a votre voisin.

Sur le fond également il y a entretien de chaudière et une sorte d'urgence que le sydnicat a constaté, je ne vois pas trop sur quel biais ayant voté pour vous pourriez arguer de quoi ce que ce soit;

Il faut se méfier absolument également des affirmations péremptoires du genre 'l’ensemble des copropriétaires trouve également que ce n'est pas urgent' alors que le vote même indique le contraire. C'est le genre d'arguement contre-productif.


Visiblement, ce qui transparait de vos longs et nombreux messages, c'est que du a la longueur de l'assemblée beaucoup dont vous n'auraient (à vérifier quand même) pas voté comme ils le voulaient.
Certes, mais ca n'en fiat pas du syndic un bouc émissaire et de toute décision prise une décision hors la loi, ca signifie simplement que au sein des copropriétaires c'est le foutoir.

Ajouter au 'foutoir' des contestations judiciaires, c'est vouloir foncer en se disant que puisque les autres n'y voient pas bien, je vais aller au but. Mais pas vraiment... Vous allez simplement ajouter des frais, et des résolutions (3h30 du matin pour la prochaine AG) sans chance de réussir dans vos revendications.

Il faut un conseil syndical dynamique

Il faut un vrai président...

Ce n'est pas un avocat à 2 500 euros et un Juge qui donnera sa décision dans deux ans qui les rempalceront.

Édité par - ribouldingue le 11 juil. 2015 10:09:23

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 11 juil. 2015 :  10:13:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
ce qui je pense est une forfaiture me dit mon collègue de parkings et un déni de droits
C'est juste une erreur du sydnic qui a 2h30 du matin après avoir affronté n copropriétaires dans le foutoir en faisant office de président de séance (ou était il) en même temps que de secrétaire tout en relatant ses positions de syndic a omis que le délai de 2 mois ne s'appliquait nullement à cette résolution.

Qu'on le pende haut et court....

Gédehem
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 11 juil. 2015 :  22:49:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cher PeterFather, sans vous offenser, votre exposé montre une certaine méconnaissance (mal connaître) sur bien des points, dans votre interprétation, raison de votre insatisfaction sur les réponses apportées.

Concernant votre chaudière,
- soit elle est vétuste et ne remplie plus ou très mal son service. Auquel cas son changement relève de l'entretien courant, y compris si la nouvelle chaudière est du dernier cri, piloté par satellite, avec robot incorporé et énergie nouvelle.
- Soit elle ne l'est pas du tout, qu'elle remplie parfaitement ce pourquoi elle est faite, son changement relevant alors de l'amélioration.
Il n'est pas possible ici de trancher entre les 2 faute d'éléments techniques..

Concernent les 2 mois de l'art.42, il ne s'appliquent pas aux travaux relevant de l'entretien courant, art.24.
La question inscrite à l'ODJ de votre AG était prévue à cette majorité 24 (vous le précisez dans l'exposé initial ("..qui était présentée en majorité 24 dans la convocation ... ")
La dérogation demandée était donc sans objet dans la mesure où l'assemblée s'est prononcée sur des travaux d'entretien, à cette majorité art.24 : décision exécutable aussitôt, résolution adoptée ou pas..

Jusque là tout va bien.

Vous abordez maintenant un autre point : dans la mesure où les travaux proposés relèvent de la majorité art.25, l'assemblée peut-elle déroger au délai des 2 mois de contestation ?
Sur le principe elle ne le peut pas.
Mais comme il arrive sur d'autre points, une assemblée peut décider en violation des dispositions légales. A une mauvaise majorité par exemple.
Sauf qu'elle engage alors directement la responsabilité du syndicat pour cette décision illicite, syndicat toujours tenu pour responsable d'un vice dans une prise de décision.
A condition que la décision illicite soit contestée dans les 2 mois de la notification du PV aux opposants et défaillants. Faute de quoi la décision illicite devient définitivement valide.

Pour la jurisprudence, il n'y a pas que les arrêts rendus en cassation. Un 'petit' TGI peut rendre un jugement sur un point de droit qui fera jurisprudence. La solution adoptée s'applique aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée à l'occasion d'une affaire identique.
Présenter en séance une résolution complémentaire, induite par la question inscrite, est un grand classique.
Cela relève du "pouvoir d'amendement" reconnu à toute assemblée, la résolution proposée étant le fruit du débat qui doit nécessairement s'instaurer, de la libre discussion, de la confrontation des opinions, qui est dans la nature même de toute assemblée.
Laquelle n'est pas une "chambre d'enregistrement" de résolutions "toutes cuites" dont on ne pourrait pas changer une virgule, que l'on ne pourrait pas compléter ou préciser, amender...

Ce point n'a rien à voir avec les disposition de D.art.11 pour la validité d'une décision portant sur un contrat ou un marché.
Pour que la décision soit valide, il faut impérativement joindre à la convocation les "conditions essentielles" du contrat.
Cette condition étant remplie, il n'y a aucun obstacle à ce que l'assemblée complète la proposition, y apporte des modifications (amendements) suite au débat, sans que cela ne dénature la question inscrite, ici pour tels travaux précis.
La question de travaux pour changement de chaudière était inscrite à l'ODJ, avec au moins 1 proposition.
L'assemblée pouvait valablement sur proposition de l'un ou l'autre des participants adopter 2 ou 3 résolutions complémentaires à cette question.
Que du très classique.

Sur "voir ma phrase « le pouvoir que j’ai laissé à un voisin de salle n’a pas été pris en compte par le bureau » qui était je crois bien excplicite "

Elle ne l'était pas : le fait de donner mandat à votre voisin n'est d'aucun effet.
Vous précisez maintenant que vous en avez informé le "bureau", que la feuille de présence a été modifiée en conséquence, ce qui est la procédure 'normale', mais que le secrétaire-syndic n'en a pas tenu compte.
Cela montre que le président de séance n'a pas fait son travail de relecture et de vérification, étant personnellement garant de l'exactitude des données (*), et qu'il aurait du aussitôt en informer le secrétaire afin que la mention soit rectifiée. Il a de ce fait engagé sa responsabilité personnelle.

"la séance a eu lieu le 14 mai et le compte rendu est toujours dans le tuyau ..."

C'est un "procès-verbal" (PV) pas un compte rendu, qui est autre chose.
Le délai des 2 mois court à compter de la notification du PV aux opposants et défaillants. Même s'il est prudent d'engager l'action en contestation de décision au plus tôt, les 2 mois existent toujours aussi longtemps que le PV n'a pas été notifié.
Il le serait le 10 septembre, vous auriez jusqu'au 10 novembre pour assigner.
A condition d'avoir été opposant à la décision ou défaillant à l'AG.

(*) en particulier, c'est le pdt qui valide la feuille de présence, le secrétaire agissant sous "les ordres", les directives du pdt de séance. Sauf à ce que celui-ci soit une 'potiche' ..., comme hélas trop souvent..

PS : "je suis copropriétaire d’un bloc de places de parkings
Vous n'êtes pas du tout concerné par la dépense engagée pour ces travaux, vos lots "parkings" n'ayant aucun usage (utilité) du service collectif "chaufferie".

Édité par - Gédehem le 12 juil. 2015 12:56:12
 
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